Conseil pontifical pour les communications sociales

Règlement pour les enregistrements et les prises de vue audio visuelles
des cérémonies et des lieux qui dépendent directement du Saint Siège

(février 2002 - nouvelle edition)

PREAMBULE

Le développement des technologies de communication sociale et l'accroissement des organismes du Vatican préposés aux divers secteurs des mass media, requièrent également que l'on adapte de façon appropriée le "Règlement pour les prises de vue audio visuelles des cérémonies et des lieux qui dépendent directement du Saint Siège", publié en 1964 par la Commission pontificale pour les communications sociales.

Dans le but de venir en aide à la mission évangélisatrice du Siège apostolique, ce Règlement, en disciplinant l'accès au Vatican d'organismes pour les prises de vue et la production de matériel audio visuel, souhaite promouvoir la participation de nombreux producteurs audiovisuels, évitant toute forme de monopole et, dans le même temps, assurant une gestion correcte des services audio visuels.

REGLEMENT

Art. 1

Le présent "Règlement" a pour but de:

a) favoriser, autant que possible, l'accueil des demandes d'enregistrement et des prises de vue audio visuelles des cérémonies ou des lieux qui dépendent directement du Saint Siège, dont l'intention et la qualité correspondent à une information exacte et appropriée de l'opinion publique;

b) faciliter le déroulement de ces enregistrements et de ces prises de vue, afin que soit garanti le respect dû à la mission religieuse et morale du Saint Siège et que l'on évite de troubler les fonctions religieuses et les cérémonies, ainsi que l'activité des Bureaux du Saint Siège.

Art. 2

Le "Règlement" s'applique à toutes les prises de vues et à tous les enregistrements télévisés, cinématographiques, photographiques, radiophoniques et discographiques, destinés à l'information publique, demandés ou effectués par toute personne ou organisme et concernant:

a) les fonctions religieuses ou les cérémonies qui se déroulent en présence du Saint Père;

b) les manifestations qui se déroulent sous la responsabilité directe du Saint Siège ou d'un organisme de celui ci;

c) les personnes, les lieux, les édifices et les oeuvres d'art qui se trouvent sur le territoire de l'Etat de la Cité du Vatican et dans les zones extra territoriales qui dépendent du Saint Siège.

Art. 3

a) Les enregistrements et les prises de vue qui, dans des cas particuliers, ont été autorisés directement par le Saint Père, ceux qui sont effectués par le Centre de Télévision du Vatican et ceux qui sont réalisés par Radio Vatican, destinés à leurs programmes, même s'ils sont diffusés en communication avec l'étranger, ne sont pas assujettis'ils aux normes du présent "Règlement".

b) Les enregistrements radiophoniques des cérémonies réalisés par Radio Vatican ne peuvent être effectués qu'en communication avec celle ci. Les prises de vue télévisées des cérémonies, réalisées par le Centre de Télévision du Vatican, peuvent être effectuées en communication avec celui ci.

c) La permission accordée aux producteurs pour effectuer des prises de vue des cérémonies (que ce soit pour les prises de vue en direct ou pour la réalisation de reportages particuliers d'information) est autorisée par le Conseil pontifical pour les communications sociales, sauf ce qui est établi à l'art. 7 d) suivant.

Art. 4

Les personnes ou les organismes qui désirent effectuer des prises de vue ou des enregistrements, dont il est question à l'art. 2, doivent présenter, dans le but d'obtenir l'autorisation nécessaire, une demande écrite au Conseil pontifical pour les communications sociales, Cité du Vatican.

Art. 5

Les demandes pour effectuer ces enregistrements et ces prises de vue doivent être signées par la personne physique qui en fait la demande ou par le représentant légal de l'organisme demandeur, et il peut être utile de les accompagner de recommandations de l'Autorité ecclésiatique compétente.

Ces demandes doivent parvenir au Conseil pontifical pour les communications sociales dans un délai raisonnable avant la date de la prise de vue désirée.

Art. 6

Les demandes concernant les enregistrements et les prises de vue doivent être détaillées et indiquer ce qui suit:

a) la liste précise des personnes, des lieux ou des cérémonies et la date prévue pour la prise de vue elle même;

b) la raison pour laquelle on souhaite effectuer la prise de vue; s'il s'agit de documentaires, il faut également présenter le script du scénario annexe à la demande; s'il s'agit d'une production télévisée ou multimédiale, il faut indiquer le thème et le développement prévu; s'il s'agit d'une production musicale, le texte d'accompagnement devra être présenté;

c) la déclaration sur la diffusion des images, des enregistrements ou des prises de vue (la date de diffusion, les précautions prises concernant d'éventuelles insertions publicitaires commerciales etc.);

d) des informations précises à propos des personnes et du matériel que l'on entend utiliser pour les prises de vue.

En aucun cas il ne sera possible d'accepter une demande pour réaliser une production qui appartient au genre de la "fiction" où qui prévoit la présence d'acteurs.

Art. 7

Le Conseil pontifical pour les communications sociales:

a) examine les demandes et évalue la possibilité d'accorder son autorisation;

b) il s'assure que la prise de vue demandée correspond à ce qui est déclaré dans l'art. 1 du présent Règlement;

c) il informe, lorsqu'il s'agit de prises de vue de grande importance, faisant en particulier référence à la personne du Saint Père, la Secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté et il exécute les instructions reçues. La Secrétairerie d'Etat, dans les cas particuliers et urgents, accordera l'autorisation nécessaire, en avertissant le Conseil pontifical;

d) lorsqu'il s'agit de prises de vue télévisées, il informe le Centre de Télévision du Vatican (CTV), titulaire juridique du droit devoir d'effectuer les prises de vue télévisées sur le territoire de la Cité du Vatican, et - en accord avec celui ci - il est chargé de réglementer, par des accords opportuns, les droits liés aux prises de vue;

e) lorsqu'il s'agit de prises de vue qui concernent des organismes du Saint Siège ou de l'Etat de la Cité du Vatican, le Conseil pontifical pour les communications sociales demandera leur avis aux organismes concernés sur l'opportunité d'accorder l'autorisation aux producteurs qui en ont fait la demande; une fois obtenu le "nulla osta" du Conseil pontifical, les producteurs devront régler directement avec les organismes concernés les droits aux prises de vue et les modalités d'accès, en établissant des accords spécifiques;

f) assure une consultation religieuse opportune et compétente au cours des prises de vue.

Art. 8

Le Conseil pontifical pour les communications sociales, après avoir pris connaissance des accords avec les organismes concernés, délivre au demandeur l'autorisation d'effectuer les prises de vue et informe le >Corps de la Vigilance de l'Etat de la Cité du Vatican, auquel est confié la tâche de faire respecter les dispositions relatives aux prises de vue.

Si les engagements suivants n'ont pas été ratifiés par des accords soussignés, le Conseil pontifical pour les communications sociales, avant que ne commencent les prises de vue, demande que le contractant s'engage par écrit à les respecter, selon ce qui est indiqué ci dessous:

a) observer et faire observer à ceux qui sont chargés des prises de vue le plus grand respect pour les lieux saints et pour tout ce qui concerne la Personne du Souverain Pontife;

b) faire visionner au Conseil pontifical pour les communications sociales, dans des cas particuliers, l'enregistrement réalisé avant qu'il ne soit diffusé;

c) utiliser le matériel filmé et sonore enregistré uniquement dans le but pour lequel les prises de vue ont été autorisées;

d) faire parvenir, à la date prévue, à la "Filmothèque du Vatican" une copie en format professionnel de la production réalisée (cf. Statut de la Filmothèque du Vatican, art. 3 b, Acta Ap. Sedis, vol. 51, 1959, p. 875).1

Art. 9

Pour utiliser le matériel visuel ou sonore enregistré, dans un but différent de celui pour lequel

les prises de vue ou les enregistrements ont été autorisés, il est nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation écrite du Conseil pontifical pour les communications sociales, après avoir consulté les organismes compétents.

Art. 10

Le personnel effectuant les prises de vue est tenu de se conformer aux dispositions de l'Inspecteur général du Corps de Vigilance de l'Etat de la Cité du Vatican, auquel est confié, selon les dispositions du précédent article n. 8, la surveillance des prises de vue elles mêmes.

Art. 11

Dans les cas où les prises de vue d'un même événement ont été demandées par plusieurs producteurs, le Conseil pontifical pour les communications sociales encouragera un accord entre les demandeurs, de façon à éviter une présence excessivement nombreuse d'opérateurs.

Art. 12

En ce qui concerne les productions audiovisuelles d'organismes du Saint Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican concernant exclusivement les lieux où ils exercent leurs compétences, ceux ci, avant de prendre des dispositions à propos des prises de vue audiovisuelles, demanderont l'avis du Conseil pontifical pour les communications sociales en ce qui concerne les projets proposés, en tenant compte des compétences et des finalités institutionnelles du Centre de Télévision du Vatican et de Radio Vatican.

 

(1) Dans le cas de prises de vue télévisées, les éventuels engagements à faire parvenir à la Vidéothèque du CTV une copie du matériel tourné, seront spécifiés dans l'accord dont il est question dans l'art. 7, d.

 


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